Le texte ci dessous a été prononcé par M. Pierre Jouventin, chercheur au CNRS de Montpellier, lors du colloque "Environnement-propriété" de l'ICREI de juin 2006, dont je vous ai déjà présenté les actes. Dans ce texte court mais corrosif, Pierre Jouventin démontre comment certains élus locaux peu scrupuleux, sous le prétexte fallacieux d'un très hypothétique "intérêt général", détournent les outils législatifs existants au profit d'intérêts personnels.
"NIER LE DROIT DE PROPRIETE EN ABUSANT DU CONCEPT D’INTERET GENERAL"
Par Pierre Jouventin
En 1763, William Pitt concluait ainsi son Discours à la Chambre des Lords : "Dans sa chaumière, l’homme le plus pauvre peut défier la toute-puissance du souverain. Son frêle toit peut trembler, le vent la traverser, la tempête et la pluie entrer, mais le roi d’Angleterre ne pourra jamais entrer et ses soldats n’oseront pas franchir le seuil du logis en ruines".
L’incorruptible parlementaire doit se retourner dans sa tombe car si le droit de propriété a longtemps constitué un rempart protégeant le citoyen contre les intérêts des puissants, il est aujourd’hui en France bafoué d’une manière autrement plus perverse qu’à l’époque monarchique. Dans notre pays cohabitent, il est vrai, deux concepts contradictoires puisqu’à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, s’oppose une soumission absolue aux pouvoirs publics. Comme nous allons le voir dans le monde réel, c’est la liberté individuelle qui est sacrifiée à l’absolutisme bureaucratique.
Lorsqu’une autoroute, une ligne de haute tension ou de TGV est construite et qu’un propriétaire s’oppose à son passage, il parait légitime (*) que l’intérêt public prime sur l’intérêt privé et que le propriétaire soit exproprié après avoir reçu une juste indemnisation.
Mais les communes ont obtenu que ce principe de la primauté de l’intérêt public soit élargi pour permettre la mise en place d’ "équipements collectifs". La nature de ces équipements étant variable et leur aspect collectif étant parfois discutable, une brèche a été ouverte dans le droit de propriété permettant à certains élus de spolier les petits propriétaires. Si une route présente en effet un intérêt général manifeste, la loi française considère qu’un ensemble immobilier mis en place par des promoteurs n’est pas d’intérêt public alors que le même ensemble promu par une collectivité territoriale l’est, les élus étant par définition les représentants de l’intérêt public. La justification de cette différence subtile se trouve dans le fait qu’une partie des immeubles de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) doit être attribuée au logement social(**).
Or le ministre Jean-Louis Borloo (nd.VB: A l'époque, en 2006, ministre de la ville) a étendu la définition du logement social à tout logement aidé par l’Etat, donc aux placements immobiliers effectués dans le cadre de la loi Robien pour lesquels aucun critère social n’est demandé au locataire : la frontière entre privé et public est donc devenue si floue qu’elle a parfois disparu… Grâce à cet élargissement du concept d’intérêt général, de plus en plus de mairies parviennent à contourner le droit de propriété récupérant du terrain à bâtir par des expropriations présentées comme des réhabilitations sociales.
Du moins la loi prévoit-elle d’indemniser les propriétaires au juste prix, mais d’autres lois permettent d’y échapper et même de transformer un projet social coûteux en une opération immobilière bénéficiaire. En effet de plus en plus de mairies manquent de terrain et d’argent alors que le prix du foncier s’envole. Dans le midi de la France en particulier, certaines claironnent en novlangue qu’elles « maitrisent le foncier » et « font du social » tout en mettant en place un système infaillible de spoliation, un rouleau-compresseur qui permet d’exproprier légalement pour une bouchée de pain puis de revendre la plus grande partie des terrains au centuple du prix payé au propriétaire.
Dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU, auparavant POS ou Plan d’Occupation des Sols), il suffit de mettre en « Zone verte » les terrains faciles à viabiliser sous prétexte de protection de l’environnement ce qui les rend inconstructibles. Les prix sont alors gelés de même que l’urbanisation et, de fait, une réserve foncière est créée dans laquelle la mairie sera seule à pouvoir puiser au fur et à mesure de ses besoins. Quand une vente a lieu, la mairie exerce son droit de préemption et quand bon lui semble, elle transforme la zone verte en zone à urbaniser (AU0-6) puis crée une ZAC afin d’exproprier au prix dérisoire que fixe le Service des Domaines à un terrain inconstructible. A la prochaine délibération du Conseil Municipal, le terrain devient constructible et voit son prix multiplié par cent.
La mairie n’a évidemment pas le droit de spéculer mais elle crée une société d’aménagement, un organisme-relais auquel elle revend plusieurs fois plus cher les terrains expropriés et qui détient le monopole de leur viabilisation. Après installation de l’eau et de l’électricité, la société-écran construit quelques HLM pour justifier toute l’opération. Surtout, elle revend plusieurs dizaines de fois plus cher le terrain à bâtir aux promoteurs qui revendent, le plus souvent comme placement immobilier, les appartements construits au prix du marché. Croyant promouvoir le logement social, le législateur a favorisé la spéculation. Il a cru protéger les propriétaires d’une part par l’enquête publique dont la mairie peut ne pas tenir compte et d’autre part par une indemnisation au prix du marché dont nous avons vu ce que font les maires peu scrupuleux.
Cette escroquerie légale n’est possible que grâce à la bienveillance de la législation française qui postule qu’un élu représente nécessairement le bien public et qu’il n’est pas nécessaire de donner au propriétaire -même par une action en justice- le droit de discuter cette conception unilatérale de l’intérêt général. L’exproprié peut réclamer un meilleur prix pour son bien mais il ne peut s’opposer à l’expropriation car, simple citoyen, il n’est pas qualifié pour définir le bien public. Bref, nous nous retrouvons dans le classique cas de figure du seigneur qui, avant la révolution française, piétinait les blés du fermier lors de ses chasses à courre : défenseur légitime du peuple du fait de son château-fort et ses hommes d’armes, il était -de droit- le seul à représenter l’intérêt général.
A rapprocher de ce que j'écrivais récemment: notre droit du sol est devenu un instrument de vol légalisé, généralement au profit des mieux nantis. Sans parler de la corruption qu'il favorise.
(*) Naturellement, je pense que l'auteur reste trop formaté par des années de conditionnement étatique, lorsqu'il estime qu'il y a des cas où "l'intérêt public" peut primer sur l'intérêt privé, car cela ouvre la porte à toute forme de spoliation. Ce qu'il démontre fort bien dans la suite de son propos.
(**) Pratique appelée "inclusionary zoning" outre atlantique, dont j'ai eu l'occasion d'exposer, par l'intermédiaire d'une recherche universitaire, la contre-productivité économique en terme de production totale de logements.
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Je ne pense pas que Mr Jouventin soit coupable de porter en lui les germes de l’étatisme ambiant ; il est bien des cas dans lesquels l’intérêt public doit primer sur l’intérêt privé – simplement parce que l’intérêt public (qui n’est pas ce prétendu « intérêt général » que prétend incarner l’Etat...) consiste en la juxtaposition des intérêts privés, et en leur nécessaire arbitrage.
Par exemple, trois maisons. Celle du milieu, mal entretenue, menace de s’écrouler. Faut-il attendre qu’elle s’écroule pour faire jouer la responsabilité du propriétaire peu consciencieux (sur le fondement de la responsabilité des choses ?), ou ne peut-on agir de manière préventive et faire raser la ruine avant qu’elle ne... ruine justement les maisons avoisinantes ?
Dans ce cas, l’intérêt général n’est pas celui du propriétaire défaillant, mais... celui des 2 autres propriétaires. C’est la bonne vieille théorie des abus de droit.
Non, ce qui est résolument choquant dans notre pays c’est l’absence de pouvoir réel du juge (qu’il soit judiciaire, enfermé qu’il est dans la législation du Code de l’expropriation – ou administratif, la méthode du coût bilan avantage qu’il utilise étant souvent plus proche du contrôle « minimal » que d’un véritable contrôle de proportionnalité).
Tant que les juges ne pourront pas véritablement se positionner sur la question de savoir si l’utilité publique est avérée ou non... l’administration sera libre de faire quoi que ce soit.
Au nom de la lutte contre la spéculation, l’exproprié ne recoit que des clopinettes au moment de l’indemnisation... et les maires peuvent, tranquillement, se faire bien voir de leurs électeurs, des administrations centrales, des offices HLM et des associations écologistes, d’autant qu’ils ont eux la possibilité – certes officieuse – de « spéculer ».
C’est cette inégalité flagrante qui doit être condamnée.
Cordialement
Rédigé par: Philippe Jaunet | mercredi 09 avril 2008 à 10:00
J’avais oublié de préciser que le droit national semble pour le moins contraire à un bon nombre de garanties procédurales – le fameux "fair trial" garanti dans les pays de common law – que les juges de Strasbourg ont pour mission d’assurer le respect.
Il a été récemment jugé, au cas d'expropriation partielle de terrains agricoles, la Cour européenne des droits de l'homme considère que le propriétaire agriculteur est en droit de solliciter, et alors même qu'il n'aurait pas demandé l'emprise totale, une indemnisation pour la perte de son outil de travail. La Cour tire cette conséquence du droit de toute personne au respect de ses biens tel qu'il résulte de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Comme l’affirme le professeur Hostiou, « Cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme constitue (...) une première. Tout laisse à penser (...) qu'elle pourrait être suivie de bien d'autres dans la mesure où nombreuses sont les dispositions du Code de l'expropriation « à la française » qui mériteraient, semble-t-il, d'être « revisitées » à la lumière de la Convention. »
Comme quoi, c’est bien avec le droit que l’on pourra, à terme, contenir l’Etat.
René HOSTIOU, La Cour européenne des droits de l'homme et l'évaluation du préjudice consécutif à l'expropriation de terrains agricoles, note sous l’arrêt CEDH 22 avril 2002 Lallement c/ France, AJDA 2002, p. 686.
Rédigé par: Philippe | jeudi 10 avril 2008 à 08:07
Merci beaucoup pour cet article! Fait qu'on oublie souvent - le recours obligé au crédit immobilier pour pouvoir se reloger, en attendant que la mairie veuille bien payer, et ce 1 an avant ma toute petite retraite qui ira directement à la banque. Mais que ne fait-on pas "au nom du peuple français" n'est-ce pas...
Rédigé par: kiwiouioui | lundi 08 juin 2009 à 23:03